Par Yasmina Belhadj, Legal Assistant
Durant deux années consécutives, un architecte a perçu de sa propre société des droits d’auteur correspondant, chaque année, au plafond légal. Le 14 septembre 2026, la Cour de cassation a confirmé que cette opération constituait un abus fiscal1.
Le litige est né sous l’ancien régime des droits d’auteur, issu de la loi du 16 juillet 2008 et profondément réformé depuis par la loi-programme du 26 décembre 2022. Il intervient pourtant à un moment particulier : la loi du 15 juillet 2026 réintègre les programmes d’ordinateur dans le champ du régime pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 20262.
Pour les entreprises du secteur IT, cette réintégration ouvre de nouvelles perspectives en matière de rémunération. Elle ne dispense toutefois pas d’une application rigoureuse des règles en vigueur. À cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation constitue un signal important pour les entreprises qui envisagent de recourir à ce mécanisme au bénéfice de leurs équipes.
Rappel des faits
Un architecte exerce sa profession par l’intermédiaire d’une société dont il est le gérant et l’associé unique. En 2016, il conclut avec elle une convention de concession de droits d’auteur qui lui garantit chaque année un montant fixe et indexé, égal au plafond prévu à l’article 37 du CIR 923. Le litige porte sur les exercices d’imposition 2017 et 2018 : 57.590 €, puis 58.720 €, de droits d’auteur, à côté de 17.062,50 €, puis 14.309,98 €, de rémunérations de dirigeant.
Pour l’exercice 2018, les droits d’auteur représentaient ainsi environ 80 % de ces deux montants réunis. Sous l’ancien régime, ce déséquilibre n’était pas en soi contraire à la loi : seul existait un plafond absolu de 37.500 € (indexé), sans limite liée à la proportion entre droits d’auteur et rémunération. Il n’est d’ailleurs pas un motif de l’arrêt. Il aurait en revanche, des conséquences directes aujourd’hui. Depuis la loi-programme du 26 décembre 2022, lorsque la cession ou la licence s’accompagne d’une prestation, les droits d’auteur perdent leur qualité de revenus mobiliers dans la mesure où ils dépassent 30 % de la rémunération totale ; l’excédent est imposé comme revenu professionnel4.
L’administration requalifie les droits d’auteur en rémunérations de dirigeant. Après un jugement favorable au contribuable, la Cour d’appel de Liège retient l’abus fiscal, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.
L’abus fiscal permet à l’administration d’écarter un acte juridique par lequel le contribuable obtient un avantage fiscal contraire à l’objectif de la loi, sauf s’il prouve que son choix répond à d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt5.
Ce qui a fait tomber le dossier
L’existence des droits d’auteur n’a pas été remise en cause. Ce qui a été sanctionné, c’est la manière dont la convention de concession de droits d’auteur conclue avec sa société était construite :
- des « revenus fixes significatifs, sans le moindre aléa ou risque d’interruption » ;
- des œuvres « définies de manière générique » ;
- un montant forfaitaire « précisément aligné sur le plafond prévu à l’article 37 ».
La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement : une rémunération fixe et sans aléa est, selon elle, contraire à l’objectif du régime, conçu pour des créateurs exposés au caractère aléatoire de leurs revenus.
Et la valeur des droits ?
Le débat judiciaire portait sur la qualification des sommes et sur l’abus fiscal, non sur la valeur des droits concédés. La conséquence est radicale : l’intégralité des sommes a été requalifiée en rémunérations de dirigeant et l’impôt a été majoré d’un accroissement de 10 %. La Cour d’appel admettait pourtant qu’on puisse distinguer, dans le travail de l’architecte, la part créative, protégée par le droit d’auteur, de celle qui ne l’est pas. Elle l’évoquait à propos de la preuve qui incombait à l’administration, sans en tirer de conséquence sur le montant6.
La question de la valeur est pourtant au cœur d’une jurisprudence récente. Dans plusieurs affaires concernant des dirigeants d’entreprise, la 14e chambre du Tribunal de première instance du Brabant wallon considère que l’article 17, § 1er, 5°, du CIR 92 comporte une « troisième condition, implicite » : que le transfert des droits intervienne « dans des conditions financières qui seraient appliquées entre parties non liées (arm’s length principle) ». Elle ajoute que, si l’opération intervient entre parties liées, « il conviendra d’être particulièrement attentif à respecter le prix du marché »7.
Et pour vos salariés ?
Pour les employeurs du secteur IT qui envisagent d’appliquer le régime à leurs développeurs, analystes ou concepteurs, la leçon de cet arrêt reste pertinente. Elle l’est même davantage.
Pour les salariés, en effet, la référence au marché figure déjà dans la réglementation sociale : l’exclusion des cotisations ONSS suppose notamment que l’indemnité de droits d’auteur soit déterminée de manière conforme au marché8. C’est en outre l’employeur qui fixe le montant attribué à chaque bénéficiaire, applique le traitement fiscal et social, et devra le justifier en cas de contrôle.
Les fragilités relevées dans ce dossier se retrouvent souvent, sous une autre forme, dans les dispositifs mis en place pour les équipes salariées :
- un montant identique pour tous les bénéficiaires, ou fixé par référence au maximum autorisé, sans lien avec les créations de chacun ;
- des avenants qui décrivent les œuvres en termes généraux (« tout logiciel développé dans le cadre de la fonction ») sans identifier les programmes concernés ni leur exploitation par l’entreprise ;
- l’absence de méthode de valorisation écrite, qui laisse l’employeur sans argument face à une remise en cause du montant.
Ce n’est pas l’arrêt qui s’applique aux salariés, c’est sa logique : un montant que l’on ne peut pas expliquer est un montant que l’on aura du mal à défendre.
Conclusion
Au moment où le régime s’ouvre de nouveau aux développeurs, l’arrêt du 14 septembre 2026 rappelle que la question n’est pas seulement « ai-je droit au régime ? », mais aussi « puis-je justifier ce montant ? ».
Chez Forecast, nous accompagnons les employeurs dans la mise en place du régime pour leurs équipes IT et créatives : identification des fonctions et des créations éligibles, valorisation documentée des droits, rédaction des conventions, demande de ruling et suivi annuel. Nous pouvons également revoir un dispositif existant afin de vérifier que les montants attribués sont justifiables.
Vous appliquez ou envisagez d’appliquer le régime des droits d’auteur pour vos collaborateurs ? Parlons-en.
Fairouz Elhalmadi – Tax Advisor
felhalmadi@forecast-consulting.com – 0470/85.64.83
Sources
- Cass. (3e ch.), 14 septembre 2026, R.G. n°F.23.0097.F, disponible sur www.juportal.be.
- Loi-programme du 26 décembre 2022, art. 100 et 101 ; loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques, art. 74 et 75, M.B., 29 juillet 2026
- C.I.R. 92, art. 17, §1er, 5°, et art. 37, al. 2, tels qu’insérés par les articles 2 et 4 de la loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins, M.B., 30 juillet 2008, dans leur version applicable aux exercices d’imposition 2017 et 2018.
- C.I.R. 92, art. 37, al. 2 et 3, tels que modifiés par l’article 101 de la loi-programme du 26 décembre 2022.
- C.I.R. 92, art. 344, §1er ; H. EWBANK DE WESPIN, « Le principe de la liberté de choix de la voie la moins imposée et le nouveau dispositif anti-abus », J.L.M.B., 2013, p.44-48.
- Liège (9e ch. A), 8 mars 2023, R.G. n°2022/RG/129, §§ 37-38, disponible sur expert.taxwin.be.
- Civ. Brabant wallon (14e ch.), 16 mars 2026, R.G. n°24/1014/A, §§20 et 23; Civ. Brabant wallon (14e ch.), 2 février 2026, R.G. n°24/580/A, §§20 et 23, Civ. Brabant wallon (14e ch.), 10 février 2025, R.G. n°23/854/A, §§23 et 26, disponible sur expert.taxwin.be.
- C. BROUCKE, « Droits d’auteur (des travailleurs salariés) : quand le surréalisme surgit dans la réglementation », Orientations, 2024, n°2, p. 36.

